Norbert Campagna
1L’intérêt de Carl Schmitt pour l’œuvre de Montesquieu n’est pas simplement historique ou théorique, mais polémique. Ses références les plus importantes à Montesquieu – que l’on trouve dans Die Diktatur et dans sa Verfassungslehre (Théorie de la constitution), les autres écrits schmittiens ne contenant pratiquement aucune mention de Montesquieu digne d’être relevée – s’inscrivent en effet dans le cadre d’un combat théorique contre le libéralisme, ou une certaine forme de libéralisme. Et quel meilleur allié dans ce combat que l’auteur de L’Esprit des lois, que le libéralisme réclame comme l’un de ses pères fondateurs ? Pour Schmitt, il s’agit de pointer des tensions, voire des contradictions à l’intérieur même du libéralisme, et ce afin de montrer que sous la forme qu’il a prise au XIXe siècle, en Angleterre notamment, le libéralisme s’est éloigné non seulement de ses origines, mais aussi du politique au sens schmittien du terme. Par politique, Schmitt entend en effet la volonté de distinguer entre l’ami et l’ennemi, ce qui présuppose une vision du monde qui ne réduit pas tous les conflits à ceux qui peuvent trouver une solution dans le cadre des normes existantes, mais qui admet ceux qui rendent nécessaire de suspendre provisoirement ces normes, un état d’exception. L’ennemi est celui qui menace la forme d’existence que ces normes sont censées protéger, et il incombe au souverain de décider quand une exception conservatrice de ces normes est nécessaire. Lorsqu’il atteste une « staatstheoretische Klugheit » (Verfassungslehre, p. 376) chez Montesquieu, il veut donner à entendre que le magistrat bordelais avait un sens de l’État et de ses impératifs qui allait disparaître chez ceux qui pourtant se réclameront de lui pour mettre en place l’État de droit. Guidé par cette lecture polémique, Schmitt se concentre sur quelques passages choisis de Montesquieu.
2Dans Die Diktatur, paru en 1921, Schmitt retrace l’histoire de la notion de dictature, dont il affirme qu’elle est un concept central de toute théorie de l’État et de la constitution (Die Diktatur, p. xiii). Il fait une distinction entre la dictature commissariale, dont la finalité est la conservation de l’ordre établi, et la dictature souveraine, dont le but est l’instauration d’un nouvel ordre politique. La Révolution française marque le passage de l’une à l’autre ; mais elles ont en commun la séparation des normes juridiques des normes présupposées par l’application de ces normes : la dictature suspend les lois afin de (re)créer une situation « normale », c’est-à-dire permettant l’application des lois. La notion de dictature renvoie ainsi à la notion d’état d’exception, un état que le pouvoir dictatorial doit faire disparaître. Ce pouvoir n’est lié que par la réalisation de la fin pour laquelle il a été établi et n’est donc pas lié par les normes du droit.
3Pour Schmitt, Montesquieu ne connaît que la dictature commissariale (Die Diktatur, p. 103). Ainsi lorsqu’il parle des lois relatives à la nature de l’aristocratie. Normalement, aucun pouvoir exorbitant ne devrait être conféré à un individu ; mais Montesquieu mentionne une « exception à cette règle » et donne comme exemples Rome et Venise, qui ont prévu des « magistratures terribles » censées ramener « l’État à la liberté » (EL, II, 3) : celles-ci n’ont pas pour fonction d’instaurer un ordre nouveau, mais de conserver l’ordre ancien. Il en va de même dans le deuxième cas relevé par Schmitt dans L’Esprit des lois : quand il analyse la constitution d’Angleterre, Montesquieu envisage l’éventualité que l’État soit mis en péril. Alors « le seul moyen conforme à la raison » serait pour la puissance législative de « permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects » (EL, XI, 6). Mais cette permission ne devrait être accordée que « pour un temps court et limité », et les suspects arrêtés ne devraient perdre leur liberté que « pour un temps » (ibid.). Un troisième exemple mentionné par Schmitt est celui des bills of attainder, ces lois qui ne sont faites que pour des cas particuliers, alors que la loi est conçue comme une norme générale (EL, XII, 19).
4L’important pour Schmitt n’est pas que Montesquieu mentionne ces exemples, mais qu’il les approuve, car cela le distingue des libéraux que Schmitt attaque, et pour lesquels la loi est devenue une sorte de fétiche qu’il faut toujours respecter. Contrairement au « rationalisme doctrinaire » (Die Diktatur, p. 106), Montesquieu ne considère la forme légale que comme un instrument, important certes, mais que l’on peut cesser d’utiliser s’il ne remplit pas sa fonction. Il n’y pas chez lui de « despotisme légal » (Die Diktatur, p. 107, en français dans le texte), comme Schmitt le diagnostique dans le rationalisme français du XVIIIe siècle. Schmitt relève dans ce contexte l’influence des idées de Malebranche sur Montesquieu ainsi que plus tard sur Rousseau. De Malebranche, Schmitt retient surtout l’occasionalisme, qui affirme la nécessité de causes occasionnelles, et donc particulières, qui permettent aux lois générales de se déployer. La loi générale n’agit donc pas d’elle-même, ce qui empêche un « despotisme légal ». Par ailleurs, Schmitt suggère un parallélisme entre la balance des passions chez Malebranche et la balance des pouvoirs chez Montesquieu (Die Diktatur, p. 105-106, note 23). Aux yeux de Schmitt, l’État tel que le conçoit Montesquieu n’est donc pas le « Gesetzgebungsstaat » dont il est question dans Legalität und Legitimität, et pour lequel la forme légale prévaut sur tout autre aspect.
5Pour la garantie de la liberté civile, les pouvoirs intermédiaires sont plus importants que la loi (Die Diktatur, p. 106). Ce sont ces pouvoirs, et non pas une loi abstraite, qui sont les vrais gardiens de la constitution. Changer la balance de ces pouvoirs, c’est ouvrir la porte à un changement au niveau du type de gouvernement. Or les situations d’exception constituent des moments privilégiés pour faire pencher la balance du côté de l’exécutif. Schmitt crédite Montesquieu d’avoir perçu « la signification générale de commissaires extraordinaires pour l’évolution de la république vers le césarisme » (Die Diktatur, p. 104). Et de poursuivre : « On peut peut-être comprendre d’un point de vue socio-historique, mais non pas à partir du contenu de ses propos, comment on a pu découvrir une affinité avec l’esprit du Contrat social chez un homme qui avait une telle compréhension historique de la genèse de l’État moderne ». L’État moderne n’est pas né d’un contrat entre individus égaux, mais il s’est établi en réaction à des états d’exception. Un pouvoir exécutif qui prétendait d’abord seulement restaurer l’ordre ancien s’est prévalu des pouvoirs exorbitants qu’on lui a conférés pour établir un ordre nouveau ou tout simplement pour se maintenir.
6Publiée en 1928, la Verfassungslehre distingue entre deux conceptions de la constitution et retrace le développement de la conception moderne. Selon cette notion, le but de la constitution « n’est pas en premier lieu le pouvoir ou la gloire de l’État, selon la division faite par Montesquieu mais la liberté, la protection du citoyen contre l’abus du pouvoir de l’État » (Verfassungslehre, p. 126). Schmitt oppose ici une conception étatiste à une conception individualiste de la constitution, la première y voyant l’expression d’un ethos public mettant l’État au centre et visant à se subordonner les velléités individualistes qui se font jour dans la société civile, la seconde la considérant comme un instrument qui permet de contrôler le pouvoir étatique et qui vise à garantir à tous les individus une sphère hors de portée des interventions du pouvoir politique.
7Schmitt trouve cette division ou opposition entre deux buts constitutionnels aux chapitres 5 et 7 du livre XI de L’Esprit des lois. Se référant à Montesquieu – mais en tronquant sciemment la phrase –, Schmitt écrit : « Certaines constitutions ont la gloire de l’État comme objet direct et comme but, d’autres la liberté politique du citoyen » (Verfassungslehre, p. 38). Dans L’Esprit des lois, seule la nation anglaise est présentée comme faisant de la liberté politique l’objet direct de sa constitution, la gloire (de l’État et du prince) étant présentée comme le but des constitutions monarchiques (EL, XI, 5). Si Montesquieu oppose les « monarchies que nous connaissons » (XI, 7) à la monarchie anglaise (XI, 6) – mais l’Angleterre est-elle vraiment une monarchie ? – en affirmant que leur objet direct n’est pas la liberté, mais « la gloire des citoyens, de l’État, et du prince », il poursuit en affirmant que « de cette gloire, il résulte un esprit de liberté », dont les effets pour le bonheur sont comparables à ceux que produit une constitution visant directement la liberté. Même si ces États ne connaissent pas la distribution des pouvoirs propre à l’Angleterre, ils ont quand même une distribution particulière qui les fait approcher de la liberté politique. Schmitt passe cela sous silence, notamment lorsqu’il affirme que Montesquieu, se distinguant en cela des penseurs libéraux des siècles suivants, semble encore accorder la même valeur à la gloire et à la liberté comme buts de l’État (Verfassungslehre, p. 38). À bien lire Montesquieu, on s’aperçoit toutefois rapidement que la recherche de la gloire n’a de valeur pour lui que si elle conduit à la liberté politique. Montesquieu n’hésite pas entre deux buts, mais tout au plus entre deux voies, directe et indirecte, pour atteindre le seul but de la liberté politique. En présentant une lecture tronquée de Montesquieu, Schmitt veut montrer qu’à l’intérieur même du camp libéral, voire chez un seul et même auteur libéral, il existe des tendances anti-individualistes, c’est-à-dire des tendances qui ne font pas de la sûreté de l’individu la seule valeur ou la valeur suprême.
8Dans sa Verfassungslehre, Schmitt accorde une place importante à la notion d’homogénéité, et il relève les propos de Montesquieu concernant celle des États constitués en fédération (Verfassungslehre, p. 376). Chez Montesquieu, cette homogénéité se rapporte à la forme du gouvernement : une république fédérative durable n’est possible qu’entre républiques ; mais Schmitt recherche une homogénéité plus fondamentale que celle des gouvernements. Malgré cette différence, il importe à Schmitt de montrer que le grand penseur libéral qu’est Montesquieu accordait beaucoup d’importance à une valeur que le libéralisme individualiste des XIXe et XXe siècles rejette.
9Il est donc important pour Schmitt de montrer que Montesquieu est encore, par certains côtés, un penseur de l’État souverain et du politique, et qu’il est par conséquent faux d’en faire un représentant d’un libéralisme normativiste et individualiste.
Bibliographie
Carl Schmitt, Die Diktatur [1921], Berlin, Duncker und Humblot, 1994 (6e éd.). Traduction française : La Dictature, trad. Mira Köller et Dominique Séglard, Paris, Seuil, 2000.
Carl Schmitt, Verfassungslehre [1928], Berlin, Duncker und Humblot, 1993 (8e éd.). Traduction française : Théorie de la constitution, trad. Lyliane Deroche, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
Carl Schmitt, Legalität und Legitimität [1932], Berlin, Duncker und Humblot, 1998 (6e édition).