Bodin Jean

Jean Terrel

1Montesquieu et Bodin (vers 1529 – 1596) ont souvent été comparés : on oppose le théoricien de la souveraineté absolue et celui de la séparation des pouvoirs (Manent, 1986) ; plus fréquemment, on souligne la parenté entre deux défenseurs d’une monarchie limitée et modérée, que des situations historiques différentes conduisent à mettre l’faccent, l’un sur le risque d’anarchie, l’autre sur celui de despotisme (Lavie, 1755 ; Fournol, 1896 ; Gardot, 1948 ; Mosher, 2001).

2Montesquieu cite peu Bodin : une fois à propos de la confiscation des biens des condamnés (EL, V, 15) ; une fois à propos de la pratique de petits cantons suisses (Pensées, no 1914) ; deux fois à propos de questions monétaires (Considérations sur les richesses de l’Espagne, feuillet attaché au f. 2r de la première version, OC, t. VIII, p. 609), à quoi on peut ajouter une référence biffée dans le manuscrit de L’Esprit des lois, au livre XIV (OC, t. IV, p. 366). Aucune de ces références ne concerne explicitement les thèmes privilégiés par toutes ces comparaisons, l’analyse de la monarchie française et la théorie des climats.

3Analysant vers 1728 l’inflation consécutive aux conquêtes de l’Espagne en Amérique, Montesquieu écrit que « les terres valaient vingt fois plus qu’elles ne valaient avant la conquête des Indes, comme il [l’Inca Garcilaso] le dit dans son histoire après Bodin » et que la proportion de l’or à l’argent était de 12 à 1 « au temps de Bodin » (Considérations sur les richesses de l’Espagne, p. 609). La première référence est une allusion à la Réponse aux paradoxes de Malestroit touchant l’enchérissement de toutes choses (1568) : dans ce texte, l’abondance d’or et d’argent provenant des Portugais et des Espagnols est « la principale et presque seule » cause de la montée des prix (Les Six Livres de la République, Lyon, 1593, réimpression, Paris, Fayard, 1986, VI, p. 421-422. Montesquieu possède les éditions de 1579 et de 1583 [Catalogue nos [‣] et [‣]] qui ne comprennent pas la Réponse), en particulier de l’augmentation du prix des terres qui, selon la Réponse, aurait triplé depuis cinquante ans (Six Livres de la République, p. 419). Reprenant la question dans La République (VI, 2, p. 74), Bodin estime que les prix ont en général augmenté en cent ans de 1 à 10, les terres de 1 à 12, plusieurs comtés, baronies et grandes seigneuries de 1 à 20. C’est cette estimation que Montesquieu donne pour les terres en général.

4Le texte des Pensées, explicitement critique, reprend de manière presque littérale une remarque de Bodin : « quand il est question de choses de conséquence, chaque sénateur a charge de mener avec lui au conseil deux ou trois qu’il avisera pour le mieux : en sorte qu’ils se trouvent quelquefois quatre ou cinq cents, partie sénateurs, partie qui ne le sont pas, et néanmoins ont voix delibérative (Six Livres de la République, III, 1, p. 29 ; en italiques ce que Montesquieu reprend). Pour Bodin, les sénateurs sont « des conseillers de l’État », et non les membres d’une assemblée souveraine : pour avoir « bonne résolution » et « tenir les affaires d’État secrètes », il faut donc, contrairement à la pratique décrite, limiter leur nombre. Analysant les choses en terme de gouvernement et non de souveraineté, Montesquieu ignore cette distinction entre la souveraineté et le conseil. Il approuve les Suisses en invoquant « la bonté des mœurs du peuple. Fol. Verso 315 » — en fait, référence probable au folio 314 (Pensées, no 2017) selon lequel la Suisse est un des rares pays où la politique permet d’armer tous les citoyens — et l’expérience de Venise et de Rome : à propos de Rome, Montesquieu écrit qu’« un sénat nombreux tient plus de la démocratie » (Pensées, no 1762). Il approuve ce que Bodin critique parce qu’il admire la pratique républicaine des citoyens-soldats et juge qu’une aristocratie est d’autant plus parfaite qu’elle s’approche de la démocratie (EL, II, 3).

5Dans L’Esprit des lois, la seule référence explicite à Bodin se trouve dans le dernier paragraphe du développement consacré aux lois « relatives au principe du gouvernement despotique » (EL, V, 14-15) : comme ce régime exerce ses injustices à travers des mains qui s’emploient aussi pour elles-mêmes, les confiscations y sont utiles sans qu’on se soucie du sort des héritiers puisqu’il n’existe « aucune famille qu’on veuille conserver ». Dans les autres régimes, les confiscations sont dangereuses : on doit y préserver le patrimoine des familles, en particulier dans les républiques où l’égalité entre les citoyens est menacée si l’un d’eux est privé de son patrimoine. Ce dernier argument a pu être suggéré par Bodin, qui juge que la confiscation des biens des condamnés conduirait à une inégalité excessive qui menacerait la stabilité de l’État (Six Livres de la République, V, 2 et 3, p. 84-85). En conclusion du chapitre 14, Montesquieu introduisait pour la première fois la notion de gouvernement modéré ; il oppose désormais « les États despotiques » et « les États modérés » : à l’appui de sa thèse, il cite une loi romaine limitant les confiscations au cas de crime de lèse-majesté les plus graves (contre la personne du prince) et approuve Bodin qui a exclu le patrimoine issu de l’héritage du champ des confiscations souhaitables (Six Livres de la République, V, 3, p. 89). Par rapport à Bodin, il y a deux inflexions significatives :
1/ Bodin discute des avantages et des inconvénients de la loi romaine à propos des biens des condamnés : il y a danger à encourager les méchants à enrichir leurs enfants, les confiscations permettent de payer les frais de procès et d’assurer la récompense des accusateurs (Six Livres de la République, p. 85-88). Montesquieu ne retient que les avantages.
2/ Dans cette affaire, Bodin ne fait jamais intervenir la question de la différence entre les divers États (populaires, aristocratiques ou monarchiques), c’est-à-dire entre les divers détenteurs possibles de la souveraineté. Il ne s’agit pas pour lui de souveraineté mais de manière de gouverner : un tyran utilise les confiscations comme source de revenus alors qu’un droit gouvernement respecte la distinction entre la propriété publique et le patrimoine des familles. Montesquieu brouille cette distinction entre l’État et le gouvernement au profit du seul gouvernement : distinguer des régimes revient à distinguer trois gouvernements, et ensuite les gouvernements modérés et despotiques.

6À cette référence explicite à Bodin, il faut associer un texte où Montesquieu paraphrase Sénèque (De beneficiis, VII, 5, 1) : « Lorsque dans un État tous les particuliers sont citoyens, que chacun y possède par son domaine ce que le prince y possède par son Empire […] » (EL, XIII, 7). La formule de Sénèque (selon laquelle l’empire sur tout n’est pas la propriété sur tout) a si souvent été utilisée, avant et après Bodin, pour répondre aux interprétations absolutistes du droit romain que Montesquieu peut se passer de la référence explicite que Bodin avait utilisée pour distinguer gouvernement royal et gouvernement seigneurial : sans violer ouvertement la loi naturelle comme le tyran, le monarque seigneurial ignore la distinction entre le domaine public et le domaine des particuliers, au contraire du roi qui détient la souveraineté absolue (l’empire sur tout) sans posséder le domaine des particuliers (Six Livres de la République, I, 8, p. 157). Distinguant de son côté « les pays où une partie du peuple est esclave de la glèbe » après une conquête (EL, XIII, 3) et les États où tous les particuliers sont citoyens, Montesquieu peut songer à Bodin, mais dans un contexte fiscal nouveau : pour protéger le domaine propre à chaque famille, Bodin faisait du domaine public, « de sa nature inaliénable », « le plus sûr moyen de faire fonds » (Six Livres de la République, VI, 2, p. 36-38), quand Montesquieu use de la différence entre empire et domaine pour autoriser l’État à prélever une part des biens des citoyens : au risque d’une politique fiscale despotique, Montesquieu ne répond pas, comme Bodin, en défendant d’abord l’inaliénabilité du domaine public mais en identifiant, en une formule lapidaire, l’empire de la cité et la liberté (EL, XXVI, 15) : c’est la plus grande liberté, par exemple celle des Anglais, qui permet à l’empire de la cité de se manifester par des prélèvements fiscaux plus importants (EL, XIII, 12).

Bibliographie

Jean Charles de Lavie, Abrégé de la République de Bodin, Londres, J. Nourse, 1755. http://books.google.fr/books?id=FNQgyaNEd3gC

Étienne Fournol, Bodin précurseur de Montesquieu, Paris, Rousseau, 1896 (reprint : Genève, Slatkine reprints, 2011).

Robert Derathé, « Théorie et pratique en philosophie politique : la monarchie française selon Jean Bodin et Montesquieu », dans Theorie and Politics. Theorie und Politik. Fetschrift zum 60. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich, Klauss von Beyme dir., La Haye, Martinus Nijhoff, 1971.

Pierre Manent, « Les théoriciens de la monarchie : Bodin et Montesquieu », dans Les Monarchies, Emmanuel Leroy-Ladurie dir., Paris, PUF, 1986, p. 91-99.

Michael A. Mosher, « Monarchy’s Paradox : Honor in the Face of Sovereign Power », dans Montesquieu’s Science of Politics : Essays on The Spirit of Laws, David W. Carrithers, Michael A. Mosher et Paul A. Rahe dir., Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield, 2001, p. 159-229.

Catherine Volpilhac-Auger, « Sur quelques sources prétendues du livre XIV de L’Esprit des lois », OC, t. IV, 2008, http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article872.