Catherine Maire
1Dans L’Esprit des lois puis dans sa Défense, Montesquieu s’est piqué de ne pas « faire de théologie » et de n’écrire « en politique » qu’un ouvrage « de pure politique et de pure jurisprudence » (EL, XXIV, 1 ; XXV, 9 ; Défense de L’Esprit des lois, OC, t. VII, p. 71 et 88). Malgré et peut-être à cause de cette dénégation, le livre a suscité paradoxalement bon nombre de lectures et de censures théologiques.
2Montesquieu se défie de l’utilisation abusive de la théologie et particulièrement des théologiens pour lesquels il n’a jamais aucun qualificatif positif. La théologie est source de brouilleries, de disputes et même de guerres, masque d’intérêts purement humains, danger pour l’État, matrice d’incrédulité, brouillage de la philosophie, pire encore, bornes du « génie naturel » (Défense de L’Esprit des lois, p. 112).
3Les interprètes de l’Écriture se sont approprié le texte à des fins personnelles : « ils ne l’ont point regardé comme un livre où étaient contenus les dogmes qu’ils devaient recevoir, mais comme un ouvrage qui pourrait donner de l’autorité à leurs propres idées. » (Lettres persanes, Lettre [‣]). Les ouvrages de théologie sont ainsi « doublement inintelligibles, et par la matière qui y est traitée, et par la manière de les traiter » (ibid.). Loin de se cantonner à leur domaine, les théologiens « ont employé bien des siècles à embrouiller la philosophie » (Pensées, no 2152). Pire encore, ils n’ont en réalité aucune considération pour les fidèles tant ils sont imbus de leur autorité : « Ils aiment mieux un nouvel article de croyance qu’un million de chrétiens, et pourvu qu’ils gagnent un article de symbole, ils ne s’embarrassent pas de perdre des fidèles » (Pensées, no 35). Montesquieu leur reproche même d’oublier la morale : « On dispute sur le dogme et on ne pratique point la morale » (Pensées, no 481). Il ne nourrit aucune illusion sur leur capacité à pacifier les querelles : « Les théologiens ne s’apaisent sur une dispute qu’en faveur d’une seconde. Ils sont comme les cormorans qu’on envoie pêcher : ils viennent vous rendre le poisson qu’un anneau a arrêté dans leurs gosiers ; mais vous y mettez un goujon » (Pensées, no 2176 ; transcrit en 1754). Les controversistes vont jusqu’à aimer la controverse pour elle-même : ils « défendent la religion pour la seule raison qu’elle est établie, ils combattent ceux qui l’attaquent pour la seule raison qu’ils l’attaquent » (Pensées, no 980). Pour les empêcher de nuire, il préconise de « réduire les théologiens à défendre leurs opinions uniquement pour la vérité ; moyennant quoi, ils n’iront jamais bien loin » (Pensées, no 690).
4Son observation de la querelle de la bulle Unigenitus lui a appris combien des intérêts purement humains peuvent se cacher derrière des enjeux dogmatiques parfois bien légers. Il a également une conscience aiguë des effets néfastes que les querelles théologiques finissent par engendrer pour la religion elle-même: « Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion, mais il semble qu’ils combattent en même temps à qui l’observera le moins » (LP, Lettre [‣]). Même le prince est tourmenté par les disputes théologiques et il arrive qu’il devienne partie intéressée, fixant ainsi sur lui, « dans le même moment, l’amour et le respect de ses sujets, et la haine et le mépris de l’autre » (Pensées, no 690). Montesquieu ne sous-estime pas cette « mauvaise volonté » d’une partie des citoyens : « […] elle ne laisse pas d’avoir des effets sourds, qui se produisent dans l’ombre et le temps, d’où viennent les grandes révolutions » (ibid.)
5Dans les Lettres persanes, Montesquieu a avancé l’idée radicale que la dispute théologique est en réalité consubstantielle au christianisme : « je n’ai point remarqué chez les chrétiens cette persuasion vive de leur religion qui se trouve parmi les musulmans. Il y a bien loin chez eux de la profession à la croyance, de la croyance à la conviction, de la conviction à la pratique. La religion est moins un sujet de sanctification qu’un sujet de disputes qui appartient à tout le monde : les gens de cour, les gens de guerre, les femmes mêmes, s’élèvent contre les ecclésiastiques et leur demandent de leur prouver ce qu’ils ont résolu de ne pas croire » (LP, Lettre [‣]). C’est donc pour des raisons essentielles que Montesquieu entend préserver son extériorité, non seulement face à la théologie et aux théologiens mais aussi face au « système chrétien ». Plus encore, il estime même devoir feindre l’indifférence devant les disputes dogmatiques : « L’attention que l’on donne à ce mal l’augmente sans mesure en faisant croire qu’il est plus grand qu’il n’est en effet » (Pensées, no 690). Mais il ne mesurait pas la subversion que représentait cette posture d’extraterritorialité à une époque qui ne connaissait encore ni la séparation entre l’Église et l’État, ni celle entre la philosophie ou la morale et la théologie. Dès la parution de L’Esprit des lois, il sera fait théologien malgré lui comme il s’en plaindra amèrement sans sa Défense : « Vous dites que vous êtes jurisconsulte et je vous ferai théologien malgré vous » (Défense de L’Esprit des lois, p. 88).
6Dès avril 1749, la feuille périodique des jésuites, le Journal de Trévoux, publie un article sous la forme d’une lettre adressée au père Berthier par un anonyme (OC, t. VII, p. 7). Sur un ton modéré et respectueux, l’écrivain accuse l’auteur de L’Esprit des lois de blesser la religion directement ou indirectement, en expliquant le suicide et la polygamie par le climat, en critiquant le célibat des prêtres et la répression du sacrilège, en faisant un éloge excessif de Julien l’Apostat, en remettant en cause les missions chrétiennes en pays païens.
7Puis c’est le tour de la gazette janséniste, les Nouvelles ecclésiastiques, de l’attaquer avec moins de ménagement dans un long article publié en deux fois, les 9 et 16 octobre 1749, et de le dénoncer comme « impie », pire encore, un « impie masqué » (OC, t. VII, p. 34). L’Esprit des lois serait fondé tout entier sur le système de la religion naturelle des déistes anglais, Pope en particulier, et en définitive sur le spinozisme. En plus d’objections de détails sur le mariage et le divorce, l’usure, le philosophe Bayle et les stoïciens, l’article conclut que tout le livre tend à montrer que la religion doit s’accommoder aux coutumes des différents peuples, quels qu’ils soient, et qu’elle dépend surtout du climat et de l’état politique. C’est en cela que L’Esprit des lois serait fondamentalement opposé à la religion révélée.
8Vers janvier 1750, Montesquieu apprend qu’il est question de mettre son livre à l’Index et prie le duc de Nivernais, ambassadeur auprès de la Cour pontificale d’intervenir en sa faveur à Rome où il a noué des amitiés (26 janvier 1750 ; OC, t. XIX, lettre 812). Grâce aux bons offices d’un cardinal hostile aux jésuites, Domenico Silvio Passionei, secrétaire des brefs et bibliothécaire de la Vaticane, il obtient la désignation comme rapporteur d’un prélat qui n’est pas prévenu contre Montesquieu : Mgr Giovani Gaetano Bottari, consulteur de la congrégation de l’Index dont les sympathies jansénistes sont connues (voir la lettre 822 du 4 mars 1750).
9Si l’on en croit le manuscrit italien, « Note sopra lo spirituo delle Leggi » (Bibliothèque Vaticane, Ottobon, Lat., 3157, f. 5-9 ; OC, t. VII, p. 184), la première ébauche de la censure est un relevé, au fil de la plume, des passages dont l’orthodoxie est discutable. Bottari parle avec la bienveillance d’un homme qui souhaite que l’ouvrage échappe à une condamnation au prix de certaines corrections. La traduction du rapport est envoyée à Montesquieu afin qu’il puisse prendre connaissance des griefs romains et donner satisfaction à ses propos. Mais Montesquieu se contente d’une réponse générale et vague, une promesse d’effectuer des corrections dans la prochaine édition, dans un mémoire que Nivernais à Passionei le 1er février 1750 (OC, t. VII, p. 177-178). Il y réaffirme sa position d’extériorité : « il ne s’agit point d’un ouvrage de doctrine et de théologie, mais d’un traité de politique dont la matière est absolument étrangère aux matières de doctrine et de dogme » (Réflexions sur le rapport de Mgr Bottari, OC, t. VII, p. 182). Un ajournement de la censure est obtenu jusqu’en décembre 1750. Mais nous savons, sur la base du second rapport de censure, rédigé après octobre 1750 et retrouvé récemment aux archives du Saint-Office (OC, t. VII, p. 190-197), que Bottari va durcir sa position entre-temps. C’est la publication de la Défense de L’Esprit des lois et l’affirmation de Montesquieu d’écrire en « politique » qui semblent avoir infléchi décisivement la conduite de Bottari dans le contexte de la querelle sur les immunités ecclésiastiques en France.
10L’agencement des anciennes et des nouvelles propositions du texte de la censure permet d’étayer cette interprétation. L’ordre n’est plus aléatoire, il obéit désormais à la nécessité d’une démonstration. Par l’abandon de six propositions concernant des détails, par l’introduction de quatre nouvelles propositions tirées du livre XXVI qui traitent des rapports entre les lois religieuses et les lois civiles, notamment l’Inquisition (point qui avait déjà vivement inquiété le père Concina au livre VI de sa Theologia christiana dogmatico-moralis), et par une allusion à l’actualité de la querelle sur les immunités ecclésiastiques en France, Bottari cible beaucoup plus précisément sa critique. Il condamne le « politique », le jurisconsulte qui empiète sur la juridiction et les privilèges ecclésiastiques, qui remet en cause la puissance coactive de l’Église, en particulier celle du tribunal de l’Inquisition et qui a pour modèle l’Angleterre. Il refuse surtout d’admettre l’extraterritorialité que Montesquieu revendique par rapport à la théologie, « enceinte autour de ceux qui traitent des sciences humaines » (Défense de L’Esprit des lois, p. 112), fin de non-recevoir qui revient en réalité à remettre en cause la base même de sa stratégie de défense. À la suite du rapport de Bottari, la congrégation de l’Index réunie en décembre 1750 s’est prononcée en majorité pour la censure du livre, néanmoins avec la clause « donec corrigatur ». Seule l’intervention du cardinal préfet Angelo Maria Querini fera ajourner une ultime fois la décision. C’est la traduction napolitaine, Lo Spirito dei leggi, en 1751, et la publication de La Suite de L’Esprit des lois par La Beaumelle qui ont été alléguées généralement comme hypothèse pour expliquer la censure définitive du 29 novembre 1751 (OC, t. VII, p. 199-213) par le nouveau censeur Thomaso Emaldi (Aimaldi), nommé rapporteur de la congrégation de l’Index à cette occasion. Ce dernier ne voit plus aucune possibilité de corriger ce qui est équivoque et pernicieux. Les protecteurs de Montesquieu parviendront encore à obtenir que le décret de la censure ne soit pas publié sous forme séparée (parere) (OC, t. VII, p. 214-215). En France, la mise à l’Index de L’Esprit des lois passera complètement inaperçue.
11Face aux deux projets de censure de la Sorbonne, celui de septembre 1750 en treize points et celui d’août 1752 en dix-sept points – Montesquieu a maintenu également une attitude de fermeté sur le fond, tout en essayant de corriger des points de détails. Ses Réponses et Explications rédigées en 1752-1753 (OC, t. VII, p. 245-270) – ne contiennent que des modifications de forme destinées à maintenir et à renforcer l’essentiel de sa pensée. Elles seront du reste rejetées par l’assemblée de la Sorbonne en mai 1754. Sans doute, seule la mort de l’auteur, survenue le 10 février 1755, le sauvera-t-elle d’une censure programmée.
12Il est difficile de savoir si Montesquieu était conscient des conséquences de ses virulentes attaques contre la théologie, son « pédantisme », ses « Ecoles des siècles ténébreux » (Défense de L’Esprit des lois, p. 113) qu’il oppose aux « lumières » de la raison, aux « sciences humaines » et aux académies » (ibid., p. 112 et p. 113). Réduisant les théologiens au rang de « critiques », il semble néanmoins croire à la possibilité d’une fructueuse collaboration : « Si le critique et l’auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt, car la vérité est le bien de tous les hommes : ils seront des confédérés et non pas des ennemis » (ibid., p. 113).
Bibliographie
Sources
Département des manuscrits de la Bibliothèque vaticane : Fonds Ottoboni latino Ottobon. Lat., 3157, f. 5-9.
ACDR Index Prot. (1749-1752), f. 324ro – 329ro (Mgr Giovani Gaetano Bottari) ; f. 331ro – 338ro (Mgr Thomaso Emaldi).
Défense de L’Esprit des lois, OC, t. VII, Pierre Rétat dir., 2010.
Bibliographie
Louis Vian, Histoire de Montesquieu, Paris, Didier, 1877, p. 289-290.
Henri Barckhausen, Montesquieu, "L’Esprit des lois" et les archives de La Brède, Bordeaux, Michel et Forgeot, 1904 (réimpr. Genève, Slatkine, 1970), Appendice, p. 93-117.
Léon Bérard, « "L’Esprit des lois" devant la congrégation de l’Index », IIe Centenaire de L’Esprit des lois. Conférences organisées par la ville de Bordeaux, Delmas, 1948, p. 240-309.
Charles J. Beyer, « Montesquieu et la censure religieuse de L’Esprit des lois », Revue des sciences humaines 70, 1953, p. 105-131.
Mario Rosa, « Catholicesimo e lumi : la condamna romana dell Esprit des lois » Riformatori e ribelli nel 700 religioso italiano, Bari, Dedalo libri, 1969, p. 87-119.
Jean Ehrard, « Montesquieu et l’Inquisition », Dix-Huitième Siècle 24 (1992), https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1992_num_24_1_1878, repris dans Jean Ehrard, Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Genève, Droz, 1998, p. 81-94.
Catherine Maire, « La censure différée de L’Esprit des lois par Mgr Bottari », Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 41 (2005), no 1, p. 175-191.
Claude Lauriol, « La condamnation de L’Esprit des lois dans les archives de la congrégation de l’Index », dans Montesquieu œuvre ouverte (1748-1755) ?, Catherine Larrère dir., Cahiers Montesquieu 9, Naples, Liguori, 2005, p. 91-103.
Catherine Larrère, « La Défense de l’Esprit des lois et les “sciences humaines” », dans Montesquieu œuvre ouverte (1748-1755) ?, Catherine Larrère dir., Cahiers Montesquieu 9, Naples, Liguori, 2005, p. 91-103.