Rome : Peuple, plèbe

Patrick Andrivet

1Le peuple romain ne doit pas se confondre avec la population de la Cité, même élargie à la campagne alentour. Le terme a un sens politique, comme l’atteste la formule consacrée senatus populusque romanus. Le peuple est l’un des éléments constitutifs, avec le Sénat et les magistrats, du gouvernement de la Cité. Il jouit, dans la description que fait Montesquieu, de l’essentiel du pouvoir législatif et d’une partie du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire (EL, XI, 12-18).

2Dès la période royale il est l’une des composantes du pouvoir, puisqu’il est appelé à confirmer l’élection du roi, que celui-ci lui porte « les affaires » qui ont été préalablement « délibérées dans le Sénat » ; de plus « le peuple avait le droit d’élire les magistrats, de consentir aux nouvelles lois », mais « il n’avait point la puissance de juger ». Servius Tullius, l’avant-dernier roi, eut, au moins apparemment, une politique qui favorisa le peuple : « il se dépouilla des jugements civils [...] ; il porta directement au peuple toutes les affaires, il le soulagea des taxes ». Son successeur, Tarquin, fit exactement le contraire et se conduisit en tyran : « il usurpa le pouvoir du peuple ». Mal lui en prit : « le peuple se souvint un moment qu’il était législateur, et Tarquin ne fut plus ».

3Le chapitre VIII des Romains (« Des divisions qui furent toujours dans la Ville ») définit « le gouvernement libre, c’est-à-dire toujours agité » qui fut celui de Rome, de l’expulsion des rois jusqu’à l’instauration du régime impérial. Mais Montesquieu ne parle pas de cette « guerre cachée » qu’il y avait « dans ses murailles », ainsi que l’avait fait Bossuet, comme d’un vice qui devait finalement causer « la perte de Rome ». Il traite des « divisions » — entre peuple et Sénat — en affirmant (dans le chapitre IX) que « ces divisions y étaient nécessaires, qu’elles y avaient toujours été et qu’elles y devaient toujours être ». Et Montesquieu de montrer, dans L’Esprit des lois, pourquoi ces divisions étaient apparues et pourquoi, malgré une certaine évolution vers la démocratie, elles n’avaient jamais disparu.

4La distinction entre peuple et Sénat est recoupée par la distinction entre plébéiens et patriciens, mais elles ne coïncident pas exactement. Les familles patriciennes remplissent le Sénat, au moins dans les premiers siècles de la République, mais elles font aussi partie du peuple lorsqu’il s’agit de voter dans les comices centuriates, ou même elles ont une sorte de prime grâce à la réforme attribuée à Servius Tullius. Là les plébéiens sont rejetés dans les classes qui n’ont guère de poids politique ; en revanche, dans les comices tributes, où c’est le domicile, et non la richesse, qui constitue le critère, ils retrouvent une certaine influence sur les affaires publiques. Il faut toutefois remarquer que les tribus de la campagne, où vivent les Romains aisés, étant massivement majoritaires par rapport aux tribus de la Ville, où s’entassent les plus démunis, c’est encore une prime qui est accordée aux éléments les plus conservateurs parmi les citoyens.

5La création du tribunat de la plèbe fait date dans le conflit qui oppose plébéiens et patriciens ; la plèbe avait fait retraite sur le Mont Sacré, et il fallut, pour la faire revenir, une promesse du Sénat qu’on allait créer une magistrature spéciale pour la défense des plébéiens. Cependant, regrette Montesquieu, « les plébéiens qui avaient obtenu des tribuns pour les défendre, s’en servirent pour attaquer, ils enlevèrent peu à peu toutes les prérogatives des patriciens : cela produisit des disputes continuelles » (Romains, VIII). Les deux camps sont bien délimités : « Le peuple était soutenu, ou plutôt animé par ses tribuns, et les patriciens étaient défendus par le Sénat, qui était presque tout composé de patriciens, qui était plus porté pour les maximes anciennes, et qui craignait que la populace n’élevât à la tyrannie quelque tribun. » (ibid.).

6De quoi dispose le peuple pour venir à bout de la résistance du Sénat ? La longue phrase dans laquelle Montesquieu expose les moyens respectifs des antagonistes montre bien l’avantage dont jouirent longtemps les patriciens : « Le peuple employait pour lui ses propres forces, et sa supériorité dans les suffrages, ses refus d’aller à la guerre, ses menaces de se retirer, la partialité de ses lois, enfin ses jugements contre ceux qui lui avaient fait trop de résistance ». Le Sénat a bien d’autres armes, qui lui assurent bien souvent la prééminence.

7L’analyse de ce que pourrait être la constitution idéale conduit Montesquieu, dans le livre XI de L’Esprit des lois, à examiner les institutions romaines à la lumière de la distribution des trois pouvoirs dont, comme on sait, il estime qu’ils doivent être séparés pour qu’existe la liberté.

8Le peuple a, sous la République, l’essentiel du pouvoir législatif : cependant, selon Montesquieu, « il y a mille occasions où il est nécessaire que le Sénat puisse statuer » ; aussi se félicite-t-il que « les arrêts du Sénat [eussent] force de loi pendant un an ; ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple » (EL, II, 2). De plus, censure et dictature permettent, l’une, de « régler » la puissance législative du peuple ; l’autre, de la « borner » (EL, XI, 16).

9Le peuple a aussi part au pouvoir exécutif, bien que l’essentiel appartienne au Sénat et aux magistrats : Montesquieu rattache en effet, d’une manière qui nous paraît aujourd’hui paradoxale, l’élection des magistrats au pouvoir exécutif. On a vu que le système centuriate favorise l’élection de candidats plutôt favorables au parti sénatorial. Il n’est donc pas vraiment étonnant que, même lorsque le peuple eut obtenu le droit d’élire des plébéiens aux magistratures curules (consuls, préteurs), il ait continué à élire des patriciens.

10Quant à la « puissance de juger », le peuple en disposa d’une certaine façon, mais cette prérogative fut sujette à des variations. Si l’on passe sur la période royale et les débuts de la République, Montesquieu relève que, par la loi des Douze Tables, « le peuple jugea lui-même » les crimes « publics » et que, pour les autres, « il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite ». Plus tard — et on s’achemine vers la fin de la République — « quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes ».

11C’est après cette description que Montesquieu relève que, jusqu’aux Gracques, « les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs » : serait-ce que, comme le donne à entendre la note d’un commentateur, Brèthe de la Gressaye, il s’agissait d’un « simple usage qui s’était introduit en un temps où seuls les sénateurs avaient les connaissances juridiques suffisantes, et qui se maintint parce que les sénateurs, pour lors vertueux, se montrèrent des juges équitables » ? ou bien parce qu’une juste répartition des pouvoirs voulait que les sénateurs eussent leur part de la « puissance de juger. » ? Toujours est-il que ce fut le Sénat, et non le peuple, qui, sur quatre des cinq siècles que dura la République romaine, disposa réellement du pouvoir judiciaire. Montesquieu accorde une telle importance politique au changement intervenu sur la demande de Tiberius Gracchus (en fait, Caius) qu’il écrit : « Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger, le Sénat ne put plus résister au peuple ».

12Quand, dans le dernier siècle de la République, les guerres civiles se profilent à l’horizon, Montesquieu identifie bien l’une des deux causes « de la perte de Rome » : les guerres lointaines font perdre aux soldats leur esprit de citoyen, les généraux « ne purent plus obéir », le peuple romain n’est plus le même : « Tandis que le peuple de Rome ne fut corrompu que par ses tribuns , à qui il ne pouvait accorder que sa puissance même, le Sénat put aisément se défendre, parce qu’il agissait constamment [...] ; mais lorsqu’il put donner à ses favoris une formidable autorité au dehors, toute la sagesse du Sénat devint inutile, et la République fut perdue » (Romains, IX).

13L’autre cause fut, après la Guerre Sociale, l’extension de la Ville aux limites de l’Italie. Montesquieu rappelle les qualités qui furent celles du peuple originel, et qu’il n’a plus : « Pour lors Rome ne fut plus cette ville dont le peuple avait eu qu’un même esprit, un même amour pour la liberté, une même haine pour la tyrannie, où cette jalousie du pouvoir du Sénat et des prérogatives des grands toujours mêlée de respect n’était qu’un amour de l’égalité ». Montesquieu se rencontre ici assez nettement avec Bossuet. Cependant il ne revient pas sur l’idée féconde qu’un gouvernement libre est nécessairement un gouvernement « agité » et, vantant par là implicitement les vertus d’un régime, comme celui de Rome sous la République, qui autorise un état que l’on peut qualifier de conflictuel, il va jusqu’à affirmer que « pour règle générale, toutes les fois qu’on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n’y est pas ».

Bibliographie

André Eskenasi, « “Peuple” et “nation” dans De l’esprit des lois. Quelques remarques d’un lexicologue », Revue Montesquieu 3 (1999), http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article325.

Patrick Andrivet, « Rome enfin que je hais… » ? Une étude sur les différentes vues de Montesquieu concernant les anciens Romains, Orléans, Paradigme, « Modernités », 2012.