Querelle de L’Esprit des lois

Claude Lauriol

1On entend par l’appellation devenue traditionnelle de « querelle de L’Esprit des lois » les critiques que suscite l’ouvrage dès sa publication en novembre 1748 et les répliques de Montesquieu. On peut écarter les réactions de la société civile qui visent principalement la composition de l’ouvrage, la qualité de sa documentation ou certaines affirmations politiques, pour s’en tenir aux attaques d’origine ecclésiastique contre lesquelles seules Montesquieu se défendit ouvertement. Ainsi le fermier général Dupin relève la mise en cause des traitants et l’inaptitude de la monarchie française à servir les intérêts du commerce dans des Réflexions sur quelques parties d’un livre intitulé De l’esprit des lois (1749). L’abbé de La Porte, jugeant l’ouvrage désordonné et obscur, entreprend de le recomposer en lui donnant un ordre méthodique dans ses Observations sur L’Esprit des lois, ou l’art de lire ce livre, de l’entendre et d’en juger (1750). L’abbé de Bonnaire publie L’Esprit des lois quintessencié par une suite de lettres analytiques (1751), qui vise à le résumer pour mieux le réfuter. L’économiste et encyclopédiste Véron Duverger de Forbonnais donne un Extrait du livre L’Esprit des lois, chapitre par chapitre, avec des remarques sur quelques endroits particuliers de ce livre et une idée de toutes les critiques qui en ont été faites (1753).

2En tant qu’institution, l’Église reproche à Montesquieu de raisonner comme s’il n’y avait pas eu la Révélation, de ne pas distinguer entre les religions la seule véritable, de donner à douter qu’il soit véritablement chrétien. Ces attaques se développent parallèlement sur deux théâtres, Paris et Rome. Cette dimension religieuse place cette querelle parmi les grandes batailles des Lumières, Voltaire l’entendit bien ainsi au moins un temps, et les adversaires de L’Esprit des lois sont les mêmes que ceux de l’Encyclopédie. Son issue reste ambiguë : le Vatican finit par mettre l’ouvrage à l’Index, mais cette mesure resta sans écho à Paris où ni l’Assemblée du clergé ni la Sorbonne, après une interminable procédure, ne se résolurent à publier leur condamnation.

3Il n’est pas possible de rendre compte ici de l’ensemble des réactions que provoqua L’Esprit des lois, ni même de la complexité des trois procédures ecclésiastiques qui se déroulèrent parallèlement sur plusieurs années. Pour s’en faire une idée le lecteur trouvera ci-dessous une chronologie des principaux faits, qui écarte les initiatives individuelles isolées et se limite aux attaques venant de l’Église en tant qu’institution. Pour des informations plus complètes, le lecteur se reportera aux études signalées dans la bibliographie.

41749
– Avril : la feuille périodique des jésuites, le Journal de Trévoux, estime que L’Esprit des lois porte tort à la religion, directement ou indirectement, et demande poliment des éclaircissements à l’auteur.
– 9 et 16 octobre : la feuille janséniste les Nouvelles ecclésiastiques crie au scandale et s’en prend violemment à Montesquieu, accusé d’être un sectateur de la religion naturelle, un spinoziste, un adversaire du christianisme.

51750
– Janvier : Montesquieu s’inquiète de la dénonciation de L’Esprit des lois à la Congrégation de l’Index
– 1er février : le duc de Nivernais remet au cardinal Passionei un « Mémoire sur L’Esprit des lois ».
– Début février : Montesquieu publie la Défense de L’Esprit des lois, à laquelle on a joint quelques éclaircissements, principalement dirigée contre les attaques du gazetier ecclésiastique.
– 15 février : Le Journal de Trévoux reproche à Montesquieu d’avoir éludé la discussion théologique dans sa Défense.
– 11 mars : Montesquieu envoie 12 exemplaires de sa Défense au duc de Nivernais.
– 25 mars : le cardinal Passionei accuse réception à Mgr Bottari de ses remarques sur L’Esprit des lois.
– 17 avril : le cardinal Passionei écrit à Mgr Bottari qu’il a fait traduire en français ses observations sur L’Esprit des lois.
– 24 avril et 1er mai : Les Nouvelles ecclésiastiques accusent Montesquieu, un « impie » qui « vomit des blasphèmes », d’avoir aggravé son cas par sa Défense.
– 14 mai : dans son Remerciement sincère à un homme charitable, Voltaire prend la défense de Montesquieu et de tous les philosophes attaqués par un homme d’Église.
– Mai : projet de censure de 13 propositions de L’Esprit des lois par la Faculté de théologie de l’Université de Paris (Sorbonne).
– 2 juin : Montesquieu envoie au cardinal Passionei ses réflexions sur les observations de Mgr Bottari.
– 24-27 juillet : l’Assemblée générale du clergé de France attire l’attention du roi sur certains ouvrages antireligieux.
– 1er août : la Sorbonne commence l’examen de L’Esprit des lois.
– 26 août : l’Assemblée générale du clergé de France tourne son attention vers un autre ouvrage.
– 6 septembre : Mgr Bottari a demandé un nouveau délai à la Congrégation de l’Index pour examiner les réponses de Montesquieu à ses observations.
– Novembre : La Beaumelle publie la Suite de la Défense de L’Esprit des lois, ou examen de la réplique du gazetier ecclésiastique (elle porte la marque Berlin, 1751).
– 10 décembre : sur intervention du duc de Nivernais, le secrétaire de la Congrégation de l’Index reçoit ordre de ne pas la laisser délibérer sur L’Esprit des lois.
– 15 décembre : la Congrégation de l’Index entend le rapport de Mgr Bottari qui conclut à l’interdiction de L’Esprit des lois, mais ne délibère pas. Un projet de censure est demandé à un nouveau rapporteur, le révérend père Galli.
Dello spirito delle leggi [...] Tradotto del franzese in toscano con alcune note dei traduttori. In Napoli, per Giovanni Simone.
– P.-D. Concina, Theologia christiana dogmatico-moralis, Rome.
– Cardinal Giacinto Sigismondo Gerdil, Virtutem politicam ad optimum statum non minus Regno quand Reipublicae necessariam esse.

61751
– 22 mars : le révérend père Galli, malade, n’ayant pu s’acquitter de sa mission, le révérend père Emaldi est désigné comme nouveau censeur de L’Esprit des lois.
– 17 août : la censure de dix-neuf propositions relevées dans L’Esprit des lois est approuvée par la Sorbonne.
– 1er septembre : la Sorbonne ajourne la publication de la censure des dix-neuf propositions relevées dans L’Esprit des lois.
– 1er octobre : le pape ordonne la publication du décret de la Congrégation de l’Index.
– 2 octobre 1751 : ordre est donné par le pape à la Congrégation de l’Index de ne pas publier le décret d’interdiction de L’Esprit des lois.
– 29 novembre : la Congrégation de l’Index place L’Esprit des lois sur la liste des livres prohibés.
Jean-Baptiste Gaultier, Les Lettres persanes convaincues d’impiété.

71752
– 2 mars : publication du décret de la Congrégation de l’Index qui condamne L’Esprit des lois avec une vingtaine d’autres ouvrages.
– 4 juin : Les Nouvelles ecclésiastiques dénoncent dans la Suite de la Défense de L’Esprit des lois, qu’elles attribuent à Montesquieu, « les blasphèmes d’un démoniaque » « capables de faire périr un État ».
– 17 juin : la Sorbonne adopte un projet de censure de L’Esprit des lois en 13 points qu’elle se propose de publier incessamment.
– 1er juillet : le syndic de la Sorbonne remet à l’ordre du jour la censure de L’Esprit des lois.
– 17 juillet : la Sorbonne approuve un rapport concluant à la condamnation de L’Esprit des lois.
– 18 juillet : la Sorbonne modifie son projet de censure, retranchant quatre propositions, en ajoutant huit.
– 1er août : procès-verbal des délibérations de la Sorbonne jugeant que dix-sept propositions doivent être censurées.

81754
– 15 juin : l’Assemblée plénière de la Sorbonne ordonne que la censure déjà prononcée le 1er août 1752 soit publiée au plus tôt (elle ne le sera pas).

9La lenteur de ces procédures qui traînent en longueur et parfois ne parviennent pas à terme, se comprendrait mieux si on avait une meilleure connaissance de la complexité du droit ecclésiastique tant à Paris qu’à Rome, et du jeu confus des enjeux politiques ou religieux cachés qui s’exercent sur les institutions chargées de veiller à l’orthodoxie et sur certains de leurs membres. Les Nouvelles ecclésiastiques seules ont une attitude constante : elles appellent sans relâche à la condamnation de cet ouvrage impie et dénoncent les atermoiements de la Faculté de théologie. On devine que les théologiens de la Sorbonne ne sont pas unanimes, et qu’ils subissent des pressions contradictoires dont certaines viennent du gouvernement de Versailles et sont fonction de la politique de Louis XV à l’égard de l’Église. Ces pressions sont éclatantes sur le déroulement de la procédure de la Congrégation de l’Index dans laquelle le duc de Nivernais, ambassadeur du roi de France, intervient ouvertement. Comme ceux de Versailles, les enjeux pour la faculté de théologie et le Vatican demeurent confus.

10Les propositions de L’Esprit des lois, auxquelles s’en prennent les censeurs, constituent comme un fonds commun où puisent sans grandes variations jésuites ou jansénistes français et prélats romains. Elles prouvent à leurs yeux que Montesquieu ne fait pas au christianisme la part qui lui est due, et qu’il croit pouvoir remplacer les enseignements de la Révélation par les faibles lumières de la raison. Seul varie le ton sur lequel sont faites ces observations, tantôt courtois tantôt violent, les mots qui sont utilisés pour caractériser les erreurs relevées, et la place faite à la personne de Montesquieu, parfois traité durement, parfois salué pour sa grandeur morale et son génie, et distingué de son ouvrage.

11Voici à titre d’exemples quelques-uns des passages relevés dans L’Esprit des lois comme contraires à l’enseignement de l’Église ou susceptibles d’interprétations dangereuses : la « vertu » déclarée inutile dans une monarchie, l’affirmation que les lois humaines n’ont pas à juger les crimes contre la Divinité tant qu’ils restent cachés, la justification du suicide en Angleterre par la nature du climat et son analyse chez les Romains, l’explication de la polygamie par les circonstances naturelles, la dénonciation comme tyrannique de la loi qui donne le droit de répudiation aux hommes et non aux femmes, l’affirmation que la religion des Indiens est « indestructible », la légitimation du prêt à intérêt, la critique de l’institution monastique et le satisfecit donné à Henri VIII d’avoir supprimé en Angleterre cette « nation paresseuse », l’influence attribuée au climat sur la religion elle-même, sur ses pratiques et sur sa propagation, l’affirmation de ce principe politique qu’il ne faut pas recevoir dans un État une nouvelle religion et qu’il faut la tolérer si elle y est déjà établie, la condamnation du célibat ecclésiastique, une appréciation favorable à Julien l’Apostat, la caution donnée à l’empereur Montezuma affirmant que la religion mexicaine seule est bonne pour les Mexicains, la condamnation de la richesse des évêques sous les rois de France de la première race, l’éloge fait à l’Angleterre d’avoir su mieux qu’aucun autre État tirer parti de la religion, la dénonciation de la superstition d’Agobard lors du partage de son empire, la critique visant l’Inquisition.

12Toutes ces critiques, mêmes celles qui semblent ne porter que sur des détails, renvoient à des questions de fond, questions de morale personnelle, familiale, sociale ou politique, questions relatives aux rapports entre la religion et l’État, problèmes relatifs à la religion chrétienne comparée aux autres religions et à la légitimité de l’entreprise missionnaire. Jusqu’à l’affaire Calas, ces mêmes passages seront repris dans la controverse qui opposent adversaires et partisans de la tolérance civile des protestants.

13L’attitude de Montesquieu devant les procès qui lui sont faits apparaît hésitante. Il désamorce aisément, semble-t-il, par son intervention personnelle ou celle de ses amis, les menaces d’interdiction des autorités civiles en France. Il ne répond pas directement au Journal de Trévoux, mais il se défend vigoureusement contre les rudes attaques des Nouvelles ecclésiastiques. Il affirme à plusieurs reprises sa quiétude du côté de la censure de la Sorbonne, persuadé qu’elle n’aboutira pas, mais il prend grand soin d’apporter aux prélats romains les éclaircissements qu’ils réclament. Il se montre prêt à effectuer les corrections demandées, il leur fait passer des exemplaires de sa Défense où il affirme raisonner en jurisconsulte et en historien, non en théologien. Cette humilité ne l’amène pas pour autant à céder sur l’essentiel de son apport à la réflexion politique : examiner toutes les religions, y compris la chrétienne, dans le rapport qu’elles entretiennent avec leur environnement physique, historique, politique et social, ainsi que dans leur aptitude à contribuer au bonheur des peuples. Les corrections promises par Montesquieu ne seront effectives dans aucune des éditions publiées de son vivant. Seule l’édition posthume de 1757-1758 en contiendra un certain nombre.

14Montesquieu semble avoir abandonné cette apparente soumission et cette tactique dilatoire qui apparaissent parfois trop habiles, pour passer à une attitude plus offensive par personne interposée. C’est ce qui apparaît dans ses relations avec La Beaumelle qu’il accueille à Paris en 1750, quand il découvre chez ce jeune huguenot une pensée hardie et un style vigoureux. Il lui fournit des documents pour la rédaction de la Suite de la Défense de L’Esprit des lois, il en connaît pour le moins la tonalité du manuscrit par les fréquentes entrevues qu’il a avec l’auteur (des lectures en sont faites à son fils le baron de Secondat). Il manifeste la satisfaction qu’il éprouve à la lire une fois imprimée, il n’en désavoue la paternité que tardivement et par tactique, et il conservera jusqu’à sa mort estime et affection pour l’auteur. Il faut renoncer à une tradition critique qui fait de La Beaumelle un allié encombrant de Montesquieu et réduit son ouvrage à une maladresse intempestive.

15D’autres questions attendent encore des réponses satisfaisantes. Qui a dénoncé l’ouvrage à la Congrégation de l’Index ? Quelles sont les raisons exactes de l’enlisement de la procédure menée par la Sorbonne pendant quatre ans ? Quelle est l’implication du gouvernement de Versailles dans ces différentes procédures ? D’où vient la désinvolture avec laquelle Montesquieu considère les délibérations de la Sorbonne ? Pourquoi la mise à l’Index de L’Esprit des lois et la publication du décret de condamnation se sont-elles brusquement accélérées ? Quelle est la nature des assurances de Montesquieu du côté de la Sorbonne ? Quels risques lui font courir les diverses procédures lancées contre son ouvrage ? Ne finit-il pas par estimer que la mise à l’Index, devenue une affaire avant tout italienne, n’aura aucune conséquence pour lui ? Ne peut-on voir dans ces divers éléments l’une des raisons de sa fermeté ?

16Quoi qu’il en soit, les belles-lettres tirèrent un bénéfice de cette querelle : la Défense de L’Esprit des lois qui parut au début de février 1750 sous la marque de Barrillot à Genève, mais imprimée à Paris par les libraires habituels de Montesquieu, Huart et Moreau. D’Alembert le dira excellemment dans son Éloge de Montesquieu (Encyclopédie, V, 1755) : « Cet ouvrage, par la modération, la vérité, la finesse de plaisanterie qui y règnent, doit être regardé comme un modèle en ce genre. Montesquieu, chargé par son adversaire d’imputations atroces, pouvait le rendre odieux sans peine ; il fit mieux, il le rendit ridicule. S’il faut tenir compte à l’agresseur d’un bien qu’il a fait sans le vouloir, nous lui devons une éternelle reconnaissance de nous avoir procuré ce chef-d’œuvre ».

17Elle se présente comme un combat entre « l’auteur » (Montesquieu parle toujours de lui à la troisième personne) et « le critique », dans lequel il faut reconnaître surtout le gazetier ecclésiastique. Elle témoigne de la maîtrise de Montesquieu dans le maniement de l’ironie cinglante ; elle rend sensible l’indignation sincère provoquée par les attaques personnelles dont il est l’objet, mais elle est aussi soutenue par une extrême habileté dialectique. La Défense n’est ni une rétractation ni une profession de foi catholique. Montesquieu s’y présente comme un homme de lettres qui croit et qui aime la religion chrétienne, et qui rejette les accusations d’athéisme, de spinozisme et de déisme. Mais il ne rejette pas la religion naturelle, puisqu’on dit ordinairement que le christianisme en constitue la perfection et qu’elle sert à prouver l’existence de Dieu contre les athées. Il utilise trois arguments principaux : il n’a pas écrit un livre de théologie mais un livre de droit, il envisage les religions comme des institutions humaines et ne pouvait donc traiter qu’en passant du christianisme, il est victime d’un critique obtus incapable du moindre effort pour le comprendre.

18La Défense est divisée en trois sections. La première démontre que Montesquieu est bien chrétien. Les passages tirés de son livre montrent qu’il distingue le monde spirituel du monde matériel, qu’il attaque l’athéisme, qu’il parle du Dieu créateur, qu’il affirme que la justice était antérieure aux lois positives et que la croyance en Dieu est la plus importante des lois naturelles. Contrairement à ce que prétend son accusateur, loin de présenter Bayle comme un grand homme, il en a combattu le célèbre paradoxe et il n’a jamais fait référence au système de Pope. Dans la seconde partie, Montesquieu réfute les accusations portées contre lui sur des points particuliers comme la polygamie, le climat, la tolérance, le célibat ecclésiastique, l’usure. Dans la troisième, prenant de la hauteur, il donne une leçon de critique : il faut distinguer la partie et le tout et ne pas attribuer à l’auteur des idées qu’il n’a pas ouvertement exprimées.

19Il est inutile d’épiloguer sur l’efficacité de cette Défense sur les censeurs ecclésiastiques, de tenter de distinguer parmi eux adversaires et partisans de L’Esprit des lois, d’évoquer des luttes sourdes. Du point de vue des gardiens de l’orthodoxie, la méthode de Montesquieu est théologiquement inacceptable pour l’Église de ce temps. Quel que soit leur plaisir intellectuel d’amateurs des belles-lettres, Mgr Bottari, admirateur déclaré de L’Esprit des lois, le révérend père Emaldi, plus ouvert que son prédécesseur aux lettres européennes, les cardinaux membres de la Congrégation et Benoît XIV lui-même, qui passe pour moderniste, ne peuvent qu’en décider la censure.

Bibliographie

Défense de L’Esprit des lois, OC, t. VII, Pierre Rétat dir., 2010.

Enrico Dammig, Il movimento giansenista a Roma nella seconda metà del secolo XVIII, Vatican, 1945.

Lucien Bérard, « L’Esprit des lois devant la Congrégation de l’Index », Revue des deux mondes, août 1949, p. 608-633.

Lucien Bérard, Conférences du IIe centenaire de L’Esprit des lois, Bordeaux, 1949, p. 279-285.

Jean Brèthe de La Gressaye, éd., L’Esprit des lois, Paris, 1950, I, introduction, p. LXII-LXXXV.

Charles J. Beyer, « Montesquieu et la censure religieuse de L’Esprit des lois », Revue des sciences humaines, 1953, p. 105-132.

Paola Berselli Ambri, L’Opera di Montesquieu nel Settecento italiano, Florence, Olschki, 1960.

Françoise Weil, « L’Esprit des lois devant la Sorbonne (1750-1754) », Revue historique de Bordeaux, 1962, p. 183-191.

Salvatore Rotta, « Montesquieu nel settecento italiano : note e ricerche », Materiali per una storia della cultura giuridica, Giovanni Tarello dir., Genève, 1971, p. 57-209 (en ligne sur le site Eliohs [http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html]).

Antonio Rotondò, « La censura ecclesiastica e la cultura », Storia d’Italia, V, I documenti, Turin, Einaudi, 1973, p. 1397-1492.

Louis Desgraves, Montesquieu, Paris, Mazarine, 1986.

Claude Lauriol, « De l'autorité de Montesquieu dans le débat sur la tolérance civile des protestants », dans La Fortune de Montesquieu. Montesquieu écrivain, Bordeaux, Bibliothèque municipale, 1995, p. 225-237

—, La Beaumelle et le « montesquieusisme », Contribution à l’étude de la réception de L’Esprit des lois, Cahiers Montesquieu 3, Naples, Liguori, 1996.

Louis Desgraves, Chronologie critique de la vie et des oeuvres de Montesquieu, Paris, Champion, 1998.

Claude Lauriol, « La condamnation de L’Esprit des lois dans les archives de la Congrégation de l’Index », Montesquieu œuvre ouverte ? (1748-1755), Catherine Larrère dir., Cahiers Montesquieu 9, Naples, Liguori, 2005, p. 91-102.

Pour citer cet article

Lauriol Claude , « Querelle de L’Esprit des lois », dans Dictionnaire Montesquieu [en ligne], sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013. URL : https://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/dem-1377637845-fr/fr