Rousseau, Jean-Jacques

Gabrielle Radica

1L’opposition de Rousseau et de Montesquieu a été sans cesse travaillée et reformulée, servant toutes sortes de causes. À Montesquieu le moderne, l’apologue du luxe, de l’honneur, et des avantages de la monarchie, on oppose Rousseau l’ancien, l’apôtre de la vertu civique et de la république à taille humaine. Montesquieu aurait l’esprit concret, il serait un penseur réaliste, alors que Rousseau souffrirait d’une tendance à l’abstraction héritée de Locke (Vaughan, I, p. 296). De façon plus technique et précise, l’historiographie française reconnaît dans ces deux auteurs des sources d’inspiration constitutionnelle très différentes : alors que Montesquieu est considéré comme l’inspirateur d’une liberté qui s’établit à travers la séparation des pouvoirs et certaines garanties formelles (même s’il a plutôt prôné dans L’Esprit des lois, XI, 6, une distribution des pouvoirs et examiné plusieurs sortes de garanties pour la liberté), Rousseau fédère les partisans d’une souveraineté populaire, dont la voix a au demeurant très vite été recouverte par la conception sieyésienne d’une souveraineté nationale. À cela se sont ajoutées certaines filiations établies de façon simplificatrice ou anachronique, Rousseau se voyant rattaché à la Révolution française (lui qui craignait les révolutions autant que Montesquieu), à la gauche politique, à la Convention, à la Terreur, enfin au totalitarisme (L. G. Crocker, I. Marejko, J. Talmon, E. Traverso), tandis que Montesquieu figure très souvent parmi les inspirateurs d’une tradition libérale contemporaine. Quant à Durkheim, s’il voit dans ces deux auteurs des « précurseurs de la sociologie » (dans sa thèse de 1892), c’est pour opposer la voie inductive de Montesquieu à la voie plus déductive de Rousseau.

2Quoique presque contemporains (Rousseau naît une vingtaine d’années après Montesquieu), quoiqu’ayant des connaissances communes, les deux penseurs ne se rencontrèrent pas, ni ne correspondirent. Rousseau a toutefois lu, travaillé et discuté abondamment l’œuvre de Montesquieu, et ce, dès la publication des Lettres persanes.

3C’est aux alentours des années 1745-1746 que Rousseau, qui n’a encore rien publié, est engagé auprès des Dupin pour exécuter des tâches de secrétaire. Dès la parution de L’Esprit des lois en 1748, le fermier général Claude Dupin entreprend avec des amis et sa femme la rédaction d’une réfutation. Les pères jésuites Berthier et Plesse s’associent à la tâche. Paraissent d’abord à très faible tirage (huit exemplaires, dit-on) et sans nom d’auteur les Réflexions sur quelques parties d’un livre intitulé « de l’Esprit des loix » (2 volumes, Paris, Benjamin Serpentin, 1749). Puis l’ouvrage est remanié et paraît sous le titre d’Observations sur un livre intitulé : « de l’Esprit des loix » (3 volumes, sans lieu, sans date ni mention d’auteur). Mme Dupin emploie également Rousseau pour défendre la cause des femmes dans un ouvrage où Montesquieu est régulièrement discuté (sur la loi salique, sur la loi Voconienne).

4Pour ces différentes tâches Rousseau a non seulement lu de près et recopié Montesquieu, mais il a aussi lu les sources de ce dernier : on a recensé (Le Bouler et Lafarge) une centaine de lectures de philosophie (Aristote, Platon, Bayle), de droit (Théodose, Justinien, Domat, Barbeyrac, Grotius, Noodt et toutes sortes d’ouvrages, Codes, Digeste, ordonnances royales, coutumiers, traitant du droit public et civil), d’histoire générale ou spécialisée (Tite-Live, Dubos, Fleury, Rapin de Thoyras), de descriptions géographiques (Du Halde), réalisées dans ce cadre, et dont Rousseau a dressé des comptes rendus.

5Les avis divergent sur la part qu’aurait tenue Rousseau dans cette réfutation des Dupin, simple secrétaire écrivant sous la dictée ou inspirateur et interlocuteur. Probablement, même s’il s’écartait en bien des points de Montesquieu, Rousseau ne se reconnaissait pas non plus dans les critiques du fermier général ni de sa femme, imbus pour le premier des principes de la monarchie, et pour la seconde du principe de l’égalité entre les sexes, mais non de l’égalité entre les états. C’est donc plutôt dans les textes signés de Rousseau, que dans les brouillons écrits de sa main chez les Dupin que l’on peut, et que l’on doit, reconstituer un dialogue poursuivi tout au long de son œuvre avec Montesquieu. En revanche, si Rousseau affirme dans les Confessions, IX (Œuvres complètes, t. I, p. 404) que le projet des Institutions politiques remonte à son voyage à Venise en 1743, il est très vraisemblable que la grande culture historique et politique que l’emploi chez les Dupin lui permit d’acquérir confirma sa vocation de penseur politique à une époque où musique, chimie et poésie occupaient également son temps.

Un disciple critique

6On s’accorde pour observer chez Rousseau la conjonction d’une admiration ouverte et répétée pour Montesquieu et d’un effort pour se démarquer de cet « illustre » homme.

7Rousseau critique l’apologie du luxe et du commerce faite entre autres par Montesquieu (Premier Discours). S’il reprend la définition politique que donne Montesquieu de la vertu, il rappelle après Claude Dupin, après Voltaire et bien d’autres, que la vertu civique est nécessaire dans tous les États et pas seulement dans ce que Montesquieu appelle les républiques, parce qu’elle nous rapporte directement à la volonté générale et non au gouvernement (or Montesquieu n’a pas su distinguer correctement le gouvernement du souverain). « Voilà pourquoi un auteur célèbre a donné la vertu pour principe à la république, car toutes ces conditions ne sauraient subsister sans la vertu. Mais faute d’avoir fait les distinctions nécessaires, ce beau génie a manqué souvent de justesse, quelquefois de clarté, et n’a pas vu que l’autorité souveraine étant partout la même, le même principe doit avoir lieu dans tout État bien constitué, plus ou moins, il est vrai, selon la forme du gouvernement » (Contrat social, III, 4 ; Œuvres complètes, t. III, p. 405). Ajoutons que Rousseau voit dans les corps intermédiaires des obstacles qui s’interposent entre la volonté générale et les citoyens et non, comme Montesquieu, des moyens de défendre la liberté politique. Il est également réservé sur les bienfaits de la constitution anglaise (Contrat social, III, 15, p. 430 : « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort […] »). La liste des points de désaccord pourrait être prolongée.

8Mais Rousseau rejoint également Montesquieu sur des questions décisives, notamment sur la critique du despotisme. Robert Derathé recense trois autres points importants d’accord. Tout d’abord, la fameuse critique que l’on trouve dans le Second Discours, de l’usteron proteron anthropologique de Hobbes, cette faute de raisonnement qui consiste à projeter sur l’homme de l’état de nature une agressivité et une ambition qui ne peuvent provenir que de la société, semble un développement de L’Esprit des lois, I, 2 (voir Rousseau, Second Discours, Œuvres complètes, t. III, p. 153 et suiv.) ; en outre, Rousseau reprend à son compte la façon purement politique d’aborder la religion adoptée par Montesquieu, et s’étonne dans la première des Lettres de la montagne (Œuvres complètes, t. III, p. 707) que l’on attaque le chapitre 12 du livre IV du Contrat social, sur la religion civile, alors qu’on n’attaqua pas aussi vivement Montesquieu qui avait pourtant montré la voie (voir par exemple L’Esprit des lois, XXIV et XXV). Enfin, et le point mérite approfondissement, Rousseau adopte une méthode qui lui a été enseignée par Montesquieu, et qui consiste à reconnaître la singularité concrète des situations politiques, à porter son attention aux diverses causes, physiques, morales, climatiques, géographiques, religieuses, juridiques, qui pèsent sur les gouvernements et sur les mœurs, et qui déterminent finalement la nature humaine (Premier Discours, Œuvres complètes, t. III, p. 43 ; [L’influence des climats sur la civilisation], Fragments politiques dans Œuvres complètes, t. III, p. 529 et suiv. ; Contrat social, III, 8). Ainsi Rousseau découvre chez Montesquieu combien l’histoire et les circonstances peuvent faire varier la nature humaine et ses possibilités morales (cf. Romains, iii : « Nous croirions, en lisant l’histoire ancienne, voir d’autres hommes que nous » ; Pensées, no 221, et Contrat social, III, 12, Œuvres complètes, t. III, p. 425 : « Le peuple assemblé, dira-t-on ! Quelle chimère ! C’est une chimère aujourd’hui, mais ce n’en était pas une il y a deux mille ans : les hommes ont-ils changé de nature ? ¶Les bornes du possible dans les choses morales sont moins étroites que nous ne pensons : ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui les rétrécissent »).

9Un examen combiné de la méthode et des principes de Rousseau permettra d’organiser et d’expliquer ces différentes ruptures et ces différentes reprises.

« Ce qui doit être » et « ce qui est »

10Examinant dans le livre V de l’Émile quelles lectures enseigneront à son élève le droit politique, si utile quand on cherche un pays où s’établir et être heureux, Rousseau affirme que cette discipline « est encore à naître ». En effet, les principes de Hobbes et de Grotius sont insuffisants et faux. « Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été l’illustre Montesquieu. Mais il n’eut garde de traiter des principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements établis, et rien au monde n’est plus différent que ces deux études » (Œuvres complètes, t. IV, p. 836).

11Rousseau reproche à Montesquieu de décrire « les gouvernements tels qu’ils existent » sans se donner les moyens de les juger. L’opposition semble claire, mais on doit chercher ce qui a conduit Rousseau à réduire Montesquieu à être un auteur descriptif, un simple observateur. Montesquieu ne condamne-t-il pas clairement dès les Lettres persanes (Lettre [‣]) le « droit public », cette « science qui apprend aux princes jusqu’à quel point ils peuvent violer la justice sans choquer leurs intérêts » et dont les principes sont corrompus « par les passions des princes, la patience des peuples, la flatterie des écrivains » ? Rousseau peut-il avoir ignoré que Montesquieu critique l’esclavage et la servitude politique (EL, XV), lui qui reprend ses analyses au livre I, chapitre 4, du Contrat social ? Peut-il avoir manqué les dénonciations transparentes du despotisme qui guette la monarchie française dans les Lettres persanes et L’Esprit des lois, alors que le Contrat social, III, 6, dresse un portrait de la monarchie très proche de tels repoussoirs ?

12Bien plus, Rousseau semble trouver dans la méthode de Montesquieu une voie différente du jusnaturalisme stérile de Grotius et Hobbes qui ne fait que reconduire la servitude politique sous couvert de juger du fait par le droit naturel. La volonté générale est un critère purement politique qui permet de juger la légitimité des gouvernements établis en se passant des fausses autorités de l’histoire et de la nature. Rousseau est donc désireux de connaître et d’observer ces gouvernements qu’il veut juger. La proximité avec Montesquieu semble grande là où justement Rousseau veut la nier.

13Robert Derathé explique cette distance par des différences de méthode. Le Contrat social montrerait au fil des livres une influence de plus en plus grande de cette méthode de Montesquieu : étude des mœurs, de la taille des gouvernements, des institutions romaines, mais en dernier lieu, ces considérations concrètes subsisteraient chez lui « comme un élément étranger ». Toutefois ce n’est pas dans le Contrat social que devrait s’exercer pleinement cette méthode si concrète, puisque Rousseau y traite seulement des « principes » du droit politique. Et Rousseau n’a pas eu le courage de terminer les Institutions politiques dans lesquelles il aurait appliqué ces principes. La confrontation d’un droit politique encore à venir avec l’étude du droit positif qu’a réalisée Montesquieu, confrontation qu’appelle le texte de l’Émile, V, ne peut donc se faire que sur un mode hypothétique.

14En outre, les raisons d’adopter la méthode de Montesquieu sont sérieuses pour Rousseau. La critique de l’Émile appelle un approfondissement du rôle de la méthode de Montesquieu, une véritable intégration à celle de Rousseau et non son abandon : Il faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est. […]
Avant d’observer, il faut se faire des règles pour ses observations : il faut se faire une échelle pour y rapporter les mesures qu’on prend. Nos principes de droit politique sont cette échelle. Nos mesures sont les lois politiques de chaque pays.
Nos éléments sont clairs, simples, pris immédiatement dans la nature des choses
(souligné par nous ; Œuvres complètes, t. IV, p. 836-837).

15Or, « se faire des règles pour ses observations », c’est certainement ce que Montesquieu, pas plus que Hobbes ou Grotius, n’a su faire aux yeux de Rousseau. Ces derniers ont fait passer le fait du despotisme pour un droit confirmé par la nature, mais Montesquieu a fait passer ses préférences, ses inclinations, ses intérêts pour des faits qu’on ne peut plus critiquer ni évaluer sous prétexte que ce sont des faits, ce qui est une façon de les légitimer. Du point de vue de Rousseau, on ne peut simplement dire que Montesquieu s’est arrêté en route, décrivant des faits et laissant à d’autres la charge de les évaluer, extrayant une matière que d’autres mettraient en forme. Ses observations sont plutôt viciées à la racine par le refus de chercher au préalable « ce qui doit être ».

16Que fait Rousseau ? Il reconduit bien le souci qui était celui de Montesquieu de la convenance des lois à la situation et à la nature des choses (Contrat social, II, 11) : comme chez Montesquieu, les lois doivent être relatives à la nature du pays, du terrain, des lois, de la religion, etc. Mais, chose nouvelle, et non exclusive de la précédente, elles doivent être également convenables à leur propre nature de loi (F. Guénard). En rapportant les lois à tous les critères cités par Montesquieu, mais aussi à ce qu’il appelle du même vocable que Montesquieu la « nature des choses », et qui désigne ici les principes du droit politique, Rousseau approfondit la recherche des rapports de convenance engagée par Montesquieu, il l’étend à un questionnement sur la légitimité qui n’était certes pas celui de Montesquieu. Au lieu de réduire l’enseignement de Montesquieu à un relativisme, comme le jugent immanquablement ceux qui le comprennent du point de vue du droit naturel, Rousseau étend la notion de convenance des lois à la question de la légitimité politique et entend la faire sortir du relativisme.

17Si l’on acceptait donc de se donner une règle avant de faire les mêmes observations que Montesquieu, on établirait d’abord les droits des peuples d’après Rousseau, et l’on jugerait l’histoire et les gouvernements à cette échelle. Mais « le peuple ne donne ni chaires ni pensions ni places d’académies » (Émile, V, Œuvres complètes, t. IV, p. 837) et Montesquieu défendant de tels droits ne serait plus Montesquieu.

Pouvoir et liberté

18Malgré des objets communs : la dénonciation du despotisme et du hobbisme, la revendication d’une liberté protégée par la loi vis-à-vis des volontés extérieures, les deux auteurs diffèrent par leur façon de penser les principes de la politique, et notamment les rapports de la liberté et du pouvoir. Alors que pour Montesquieu la liberté est un résultat d’ordre psychologique (le sentiment de sa sûreté) obtenu par diverses conditions (constitution, modération des peines, aisance et liberté dans lesquelles sont laissées les mœurs, etc.), alors que selon lui les individus subissent toujours le pouvoir sans se l’approprier, pouvant seulement le modérer, Rousseau conçoit la liberté comme soumission à la volonté générale.

19Développant une théorie uniforme de la souveraineté populaire exprimée par la volonté générale, Rousseau n’attend pas que le pouvoir souverain soit borné par un quelconque équilibre des pouvoirs, mais bien par la structure propre de la volonté générale qui ne peut par nature exiger des choses nuisibles à la justice (« Des bornes du pouvoir souverain », Contrat social, II, 4). L’intérêt général est objectif et le même pour tous chez Rousseau. Rien de tel chez Montesquieu selon qui de nombreux régimes peuvent fonctionner sans même la représentation d’un bien commun (EL, III, 7).

20Rousseau minore de ce fait la prise en compte qui était faite par Montesquieu de la diversité des formes du gouvernement, et le gouvernement n’est plus qu’un corps intermédiaire nécessaire mais dangereux entre le peuple et le souverain.

21Le pluralisme de Montesquieu (pluralisme des objets du gouvernement, des formes de gouvernement, des figures de la liberté) est donc modéré par l’uniformité des principes du droit politique établis par Rousseau. Un chapitre du Contrat social (II, 11) intitulé « Des divers systèmes de législation », sous couvert de reprendre le texte pluraliste de L’Esprit des lois, XI, 5, « De l’objet des États divers », fixe en réalité au préalable deux objets principaux à tout État, la liberté et l’égalité, alors que Montesquieu constatait directement la pluralité des objets des gouvernements, la liberté apparaissant comme un objet parmi d’autres, celui du gouvernement anglais. Ces deux objets principaux sont chez Rousseau seulement « modifiés » par d’autres considérations liées au climat, aux habitants, etc., et ne sont jamais subordonnés à d’autres objets. Quand Rousseau affirme que « la liberté n’étant pas un fruit de tous les climats n’est pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite ce principe établi par Montesquieu, plus on en sent la vérité. Plus on le conteste, plus on donne occasion de l’établir par de nouvelles preuves » (Contrat social, III, 8 ; Œuvres complètes, t. III, p. 414), il ne renonce donc pas comme Montesquieu à poser la liberté comme objet principal de tout État, mais il reconnaît que son développement se heurte parfois à des obstacles naturels insurmontables.

22Devenu son admirateur à l’occasion d’une entreprise de réfutation, puis échouant à égaler sa portée dans l’entreprise inachevée des Institutions politiques, Rousseau a sans cesse été en contact avec l’œuvre de Montesquieu, et il doit à cette lecture si serrée de ne pas lui être resté si opposé qu’on a pu le dire : son réalisme anthropologique échappe finalement à l’abstraction volontariste d’un Helvétius, sa méthode génétique et inductive aux réflexions déductives d’un Pufendorf et enfin, ses usages différenciés de l’histoire à la nostalgie de l’Antiquité d’un Mably.

Bibliographie

Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959-1995, 5 volumes.

Jean-Jacques Rousseau, Political Writings, éd. Charles E. Vaughan, Cambridge, Cambridge University Press, 1915.

Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau précurseurs de la sociologie, Paris, Marcel Rivière, 1953.

Alexis François, « Rousseau, les Dupin, Montesquieu », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau 30 (1943-1945), Genève, p. 47-64.

Anicet Sénéchal, « Jean-Jacques Rousseau, secrétaire de Mme Dupin, d’après des documents inédits, avec un inventaire des papiers Dupin dispersés en 1957 et 1958 », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau 36 (1963-1965), p. 173-259.

Jean-Pierre Le Bouler et Catherine Lafarge, « Catalogue topographique partiel des papiers Dupin-Rousseau dispersés de 1951 à 1958 », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau 39 (1972-1977), p. 243-280.

Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps (1950), rééd. Paris, Vrin, 1995.

Robert Derathé, « Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau », Revue internationale de philosophie 9 (1955), p. 366-386.

Michel Launay, Jean-Jacques Rousseau et son temps, II, chap. v : « Le Discours sur les sciences et les arts : Jean-Jacques entre Mme Dupin et Montesquieu », Paris, Nizet, 1969, p. 93-103.

Roger D. Masters, The Political Philosophy of Rousseau, trad. Gérard Colonna d’Istria et Jean-Pierre Guillot, Princeton, Princeton University Press, 1968.

Corrado Rosso, Montesquieu moraliste, Bordeaux, Ducros, 1971, p. 283-316.

Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vrin, 1983.

Arthur M. Melzer, Rousseau. La bonté naturelle de l’homme, trad. Jean Mouchard, Paris, Belin, 1998.

Jean Ehrard, « Rousseau et Montesquieu : le mauvais fils réconcilié », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau 41 (1997), p. 57-77, repris sous le titre « Le fils coupable » dans Jean Ehrard, L’Esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Genève, Droz, 1998, p. 257-275.

Céline Spector, « Théorie de l’impôt », dans Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’économie politique, Bruno Bernardi dir., Paris, Vrin, 2002, p. 195-221.

Florent Guénard, Rousseau et le travail de la convenance, Paris, Champion, 2004, p. 447-463.

Céline Spector, « Les principes de la liberté politique et la constitution d’Angleterre. Lettres de la montagne, VIII et IX », dans Religion, liberté, justice, Bruno Bernardi, Florent Guénard, Gabriella Silvestrini dir., Paris, Vrin, 2005, p. 193-210.

Pour citer cet article

Radica Gabrielle , “Rousseau, Jean-Jacques”, in A Montesquieu Dictionary [en ligne], sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013. URL: https://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/en/article/dem-1377669928-fr/fr