Cités grecques

Marco Platania

1Poleis, terme qui désignait les cités et les régimes politiques des anciens Grecs, n’est pas employé par Montesquieu, qui se sert le plus souvent de « républiques » et parfois de « démocraties ».

2On a pensé que dans sa jeunesse Montesquieu était fasciné par cette forme de gouvernement. N’écrit-il pas, en effet, à propos de Rome, Athènes et Lacédémone que « le sanctuaire de l’honneur, de la réputation et de la vertu semble être établi dans les républiques […] » (Lettres persanes, [‣]), et que « l’amour de la liberté, la haine des rois, conserva longtemps la Grèce dans l’indépendance et étendit au loin le gouvernement républicain » (LP, [‣]) ? Selon Montesquieu, dans les temps passés, la Grèce était très peuplée (dans le rapport de cent citoyens à un par rapport aux temps modernes : LP, [‣]), ce qui signifiait aussi que les républiques grecques jouissaient de la « douceur du gouvernement » car celle-ci « contribue merveilleusement à la propagation de l’espèce » ; l’égalité des citoyens et celle des fortunes, loin de gêner l’« abondance et la vie dans toutes les parties du corps politique », les favorisent (LP, [‣]). Il ne faut pas se tromper néanmoins sur cet éloge des cités grecques. Montesquieu observe qu’à Lacédémone les citoyens « étaient sans cesse gênés par des lois singulières et subtiles » (LP, [‣]) et, dans les Pensées, il affirme bientôt : « Le seul avantage qu’un peuple libre ait sur un autre, c’est la sécurité où chacun est que le caprice d’un seul ne lui ôtera point ses biens ou sa vie » (Pensées, no 32a) ; « Cette sécurité de son état n’est pas plus grande en Angleterre qu’en France, et elle n’était guère plus grande dans quelques anciennes républiques grecques qui, comme dit Thucydide, étaient divisées en deux factions. […] Une faction qui domine n’est pas moins terrible qu’un prince en colère » (Pensées, no 32b ; transcriptions antérieures à 1731). La sécurité de sa personne et de ses biens s’avère donc comme le véritable problème qui décide de la liberté politique, et c’est dans cette perspective que Montesquieu s’interroge sur les républiques grecques. Il y revient dans les Considérations sur les […] Romains, observant qu’Athènes tomba parce que les abus du pouvoir ne furent pas corrigés (Romains, viii).

3C’est dans L’Esprit des lois que les cités grecques se présentent de la manière la plus complexe, car leurs lois sont examinées par rapport à la nature du gouvernement, à son principe, au commerce, à la justice, à la religion et à l’esclavage.

4En ce qui concerne la « nature du gouvernement », les cités grecques qui se constituaient en républiques, ont représenté des « démocraties » ou des « aristocraties » selon les différents moments de leur histoire. Athènes, où la souveraineté était confiée au peuple entier, forma une démocratie jusqu’à la réforme d’Antipater qui créa une aristocratie (EL, II, 2-3). En ce qui concerne Lacédémone, comme Montesquieu semble l’avouer dans les Pensées, il est difficile de se former une « idée juste » de son gouvernement (no 1744). Elle était au début de son histoire une « aristocratie mêlée », mais elle fut ensuite ramenée vers la démocratie par la création des éphores (une magistrature populaire chargée d’administrer la justice), tout en conservant un caractère aristocratique, car le peuple n’avait que le droit de décider et non pas celui de discuter les affaires (EL, V, 8 et XVIII, 1). La législation de Crète était selon Montesquieu propre à une démocratie, tandis que Rhodes est classée parmi les aristocraties (EL, V, 8). En réalité, il faut admettre qu’à l’égard des cités grecques, Montesquieu ne cherche pas à suivre de façon rigide la distinction entre démocraties et aristocraties : c’est pour cela qu’il emploie le plus souvent le terme de république.

5La distinction foncière, à la fois descriptive et normative, se manifeste en effet entre gouvernements modérés et États despotiques. Les cités grecques font partie des gouvernements modérés, mais à condition qu’on ne confonde pas « pouvoir du peuple » et « liberté du peuple ». Celle-ci ne signifie pas que le peuple peut faire « ce qu’il veut » : « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir » (EL, XI, 2-3). On comprend alors avec quelle attention Montesquieu avait étudié les mécanismes constitutionnels des républiques grecques, par lesquels le peuple pouvait gérer la « souveraine puissance » (voir surtout EL, II, 2). Il s’agissait de lui faire exercer la souveraineté et en même temps d’empêcher les abus du pouvoir par une faction (ou par une partie du peuple) sur l’autre ou sur un citoyen seulement.

6Le principe des républiques reposant sur la « vertu », qui pour les démocraties signifie l’amour de l’égalité et de la frugalité (EL, III, 3, V, 2-4), Montesquieu examine de quelle façon les lois grecques se référaient à ces objectifs. Il prend en considération le partage des terres établi par Lycurgue, le droit testamentaire et les règlements sur les mariages introduits à Lacédémone et Athènes, en approuvant ou en désapprouvant ces lois, dans la mesure où elles lui semblaient favoriser ou affaiblir la vertu (EL, V, 3-6). L’éducation aussi est une ressource pour les républiques, car elle favorise l’amour de la patrie, des lois et des institutions en donnant une stabilité politique à la cité (EL,IV, 6-8, V, 7). À Athènes, il y avait pour cela des institutions particulières : l’Aréopage et les censeurs, tandis qu’à Lacédémone — où les lois ressemblent à celles de Crète selon Montesquieu (EL, IV, 6 ; XXIX, 13) — régnait « la subordination extrême des citoyens aux magistrats », et « chaque père avait le droit de corriger l’enfant d’un autre » (EL, V, 7).

7Montesquieu distingue les cités grecques entre républiques militaires et républiques commerçantes, une idée qu’il développe à partir de Melon (Essais politiques sur le commerce, VII, 1734). Lacédémone et Athènes représentent les exemples de ces deux modèles (EL, V, 7), mais elles ne restent pas seules : la Crète se rapproche encore une fois de Lacédémone, tandis que Tyr, Corinthe et surtout Rhodes pratiquent le commerce (EL, XX, 4-5 et 17). Les républiques militaires ne sont pas nécessairement des républiques conquérantes. En effet, toutes les républiques ne peuvent se conserver que dans un petit territoire, et c’est pour cela que Lacédémone survécut jusqu’au moment où elle eut recours aux guerres, non pas pour agrandir ses territoires, mais pour gagner la gloire et la liberté (EL, VIII, 16). Les républiques commerçantes peuvent plus aisément conserver un petit territoire, mais elles doivent fuir le luxe, qui corrompt les mœurs et donne un aspect particulier aux intérêts en causant la fin de ce gouvernement (EL, VII, 2-4). C’est pour cela que les républiques grecques pratiquaient le « commerce d’économie », c’est-à-dire un commerce « fondé sur la pratique de gagner peu » pour maintenir l’égalité des fortunes et la frugalité (EL, XX, 4-5). En ce qui concerne les aristocraties, toutes sortes de moyens pour encourager la dépense et favoriser ainsi le rapprochement entre les nobles et le peuple sont préférables ; Montesquieu prend l’exemple de la Grèce : « Les bonnes républiques grecques avaient, à cet égard, des institutions admirables. Les riches employaient leur argent en fêtes, en chœurs de musique, en chariots, en chevaux pour la course, en magistratures onéreuses. Les richesses y étaient aussi à charge que la pauvreté » (EL, VII, 3).

8En ce qui concerne l’administration de la justice, Montesquieu observe que « plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger devient fixe » car elle tombe sur le peuple, qui n’est pas un jurisconsulte (EL, VI, 3). Il faut donc que toute possibilité d’interprétation ou de modification soit ôtée et que les tribunaux populaires suivent une procédure de jugement très simple (EL, VI, 3-4). Lacédémone est blâmée car sa constitution avait laissé aux éphores un pouvoir arbitraire trop étendu (EL, VI, 3), mais elle ne représentait pas le seul cas : dans la « plupart des républiques anciennes […] il y avait cet abus que le peuple était en même temps juge et accusateur » (EL, XI, 6). Athènes représenta pour un certain temps une exception car Solon, pour soustraire l’administration des peines au peuple, institua un deuxième degré de justice, en chargeant l’Aréopage de revoir les affaires que les tribunaux populaires avaient déjà jugées, et il proposa des lois pour décourager les fausses accusations (EL, VI, 5).

9En ce qui concerne la religion des cités grecques, Montesquieu suit un principe général : « je n’examinerai […] les diverses religions du monde que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil » (EL, XXIV, 1 ; voir aussi XXIV, 7 et XXVI, 1-2, 9). La réfutation du paradoxe de Bayle lui permet de soutenir que les idolâtres peuvent tirer de leurs dieux des motifs réprimants pour bien se porter en société et pour corriger leurs vices. Lacédémone représente un exemple en ce sens : « Quand les Lacédémoniens érigèrent une chapelle à la Peur, cela ne signifiait pas que cette nation belliqueuse lui demandât de s’emparer dans les combats des cœurs des Lacédémoniens » (EL, XXIV, 2). Avant même que les Grecs eussent formé leurs cités, quand ils étaient encore « des petits peuples souvent dispersés, pirates sur mer », la religion pouvait suppléer aux lois civiles en inspirant l’horreur du meurtre (EL, XXIV, 18). Mais il pouvait aussi arriver que les pratiques de la religion contrastent avec le principe du gouvernement : « C’était à Athènes […] un grand inconvénient que le trop grand nombre de fêtes. Chez ce peuple dominateur, devant qui toutes les villes de la Grèce venaient porter leurs différends, on ne pouvait suffire aux affaires » (EL, XXIV, 23). Montesquieu accepte en outre le conseil de Platon, selon lequel il fallait que la religion encourageât la frugalité en exigeant, pendant les cultes et les funérailles, des dons simples et austères (EL, XXV, 7). La religion doit aussi respecter les conditions naturelles dans lesquelles un peuple vit : « Athènes avait dans son sein une multitude innombrable de peuple ; son territoire était stérile : ce fut une maxime religieuse que ceux qui offraient aux dieux de certains petits présents, les honoraient […] plus que ceux qui immolaient des bœufs » (EL, XXIV, 24).

10L’analyse des cités grecques dans L’Esprit des lois suit donc le processus selon lequel Montesquieu pose avant tout les principes généraux et étudie ensuite les cas particuliers (EL, Préface). Il cherche à faire de même en ce qui concerne l’esclavage, mais celui-ci présente plus de risques que de bienfaits pour un État. Les esclaves sont « contre l’esprit de la constitution » républicaine, car ils font grandir les différences entre gouvernants et gouvernés, qui devraient être le plus réduites possible (EL, III, 3-4 ; XV, 1) et « ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance et un luxe qu’ils ne doivent point avoir ». Encore une fois, Montesquieu introduit des différences entre les cités grecques. À Lacédémone se trouvait « l’abus extrême de la servitude », car les Ilotes étaient soumis en même temps à la servitude personnelle et à la servitude réelle c’est-à-dire « qu’ils étaient soumis à tous les travaux hors de la maison, et à toutes sortes d’insultes dans la maison » (EL, XV, 10 et 17). L’opposition des Ilotes à la constitution était telle qu’elle ébranla l’État (EL, XV, 16). À Athènes, au contraire, les esclaves étaient traités avec « une grande douceur » car on les protégeait contre les mauvais traitements par des lois : si la défense personnelle leur était ôtée, ils jouissaient au moins d’une défense civile (EL, XV, 16-17).

11Dans la connaissance des choses passées, déclare Montesquieu, il a cherché à « ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents et [à] ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables » (EL, Préface). Si les cités grecques présentent les défauts des gouvernements modérés, cela se vérifie à des niveaux différents par rapport au monde moderne avec de nombreux décalages entre elles, surtout entre Lacédémone et Athènes. La réflexion sur le commerce, le luxe et le territoire des républiques grecques porte encore Montesquieu à croire qu’il s’agissait de gouvernements dont les conditions d’existence étaient presque éteintes à son époque (à l’exception du Paraguay et de la Pennsylvanie : EL, IV, 6). Mais son analyse du monde grec constitue une référence unique qui s’est imposée pendant plus de deux siècles, à travers les Lumières, la Révolution américaine, la Révolution française, et jusqu’à nos jours.

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Pour citer cet article

Platania Marco , “Cités grecques”, in A Montesquieu Dictionary [en ligne], sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013. URL: https://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/en/article/dem-1377669299-fr/fr